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L’inflation demeurant très élevée en 2023, ses impacts comptables sont les mêmes que pour les comptes clos au 31 décembre 2022. Sur ces impacts :
Selon un consensus de place, 12 pays sont désormais en situation d’hyperinflation en 2023, 11 d’entre eux l’étaient déjà en 2022.
Les retraitements prévus par le règlement ANC 2020-01 (art.272-22 à 272-25) doivent s’appliquer au début de l’exercice au cours duquel le pays est considéré en hyperinflation.
Il s’agit des pays suivants :
L’entrée de Haïti dans la liste des pays en hyperinflation doit être prise en compte dans les comptes consolidés à compter des arrêtés intermédiaires et clôtures au 31 mars 2023.
6 pays sont susceptibles de devenir hyperinflationnistes dans les prochains mois ou trimestres ; il s’agit des pays suivants :
En particulier, le Ghana et la Sierra Leone devraient devenir hyperinflationnistes en 2023. Les groupes ayant des filiales avec pour monnaie de fonctionnement la devise d’un de ces pays devraient commencer à se préparer à mettre en œuvre les dispositions du règlement ANC 2020-01 applicables en la matière.
En l’absence, à ce jour, de données fiables s’agissant de l’évolution du taux d’inflation, 3 pays ne figurent pas dans la liste des économies en hyperinflation, mais sont à surveiller :
La loi portant réforme des retraites (Loi 2023-270 du 14-4-2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023) s’articule autour de deux mesures principales : le recul progressif de l’âge légal de départ en retraite et l’augmentation de la durée de cotisation requise pour le taux plein.
En effet, le calcul des engagements de retraite doit prendre en compte les changements introduits par la réforme dans les comptes consolidés clos à compter de la date de promulgation de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (14-04-2023) sans attendre l’entrée en vigueur de la loi ni la publication des décrets d’application.
Les comptes semestriels au 30 juin 2023 sont donc concernés, le cas échéant.
Cette réforme doit être prise en compte dans l’évaluation des engagements de retraite, que le groupe ait choisi d’inscrire ou non au bilan (sous forme de provision) la totalité ou une partie de ses engagements de retraite et avantages similaires.
À notre avis, pour les comptes clos avant le 14 avril 2023, mais non encore arrêtés à cette date, l’impact de cette réforme, s’il est significatif pour le groupe, devrait être mentionné dans l’annexe des comptes consolidés à titre d’évènement post-clôture (Règl. ANC 2020-01 art. 282-14).
Le traitement comptable des conséquences de la réforme peut être différent entre les deux jeux de comptes dans la mesure où il ressort du règlement ANC 2020-01 (art. 271-1 à 271-5) que les méthodes comptables adoptées par le groupe peuvent être différentes de celles appliquées par l’entité consolidante et/ou les entités consolidées dans leurs comptes individuels.
Un groupe qui, dans ses comptes consolidés, évalue et comptabilise ses engagements de retraite et avantages similaires selon la méthode 2 de la recommandation ANC 2013-02 (renvoyant au traitement en normes IFRS) comptabilisera la totalité de la variation de ses engagements dans son compte de résultat ; le changement issu de la réforme constitue, en effet, une modification de régime.
Dans ses comptes individuels, l’entité consolidante pourrait, en revanche, appliquer la méthode 1 (Rec. ANC 2013-02 ann. 1 § 6271 ; méthode d’évaluation conforme aux dispositions d’IAS 19 version mai 2002), ne comptabilisant ainsi en compte de résultat qu’une partie de la variation de l’engagement au titre des coûts des services passés (pour plus de détails, voir ce FRC inf. 22 nos 8 s.).
La réforme fiscale internationale de l’OCDE prévoit l’instauration, au niveau mondial, d’une imposition minimale de 15 % à la charge des groupes multinationaux opérant dans plusieurs juridictions. Cette imposition minimale s’applique également, selon la directive « Pilier 2 » (Dir. UE 2022/2523 du 14-12-2022), aux groupes opérant dans une seule juridiction de l’Union européenne, dès lors que leur chiffre d’affaires consolidé annuel est supérieur à 750 M€ sur au moins deux des quatre exercices précédents.
Les entreprises concernées devront calculer un taux effectif d’impôt (TEI) selon les règles GloBE (« Global Anti-Base Erosion » ou règles globales anti-érosion de la base d’imposition) dans chacune des juridictions où elles opèrent, et seront redevables d’un impôt complémentaire (« top-up tax ») si ce taux est inférieur au taux minimal de 15 %.
Lors de l’établissement de leurs comptes consolidés semestriels 2023, les groupes français éligibles au dispositif « Pilier 2 » (voir ci-avant) pourraient devoir prendre en compte la réforme fiscale dans le calcul de leurs impôts différés, sous réserve de la transposition des dispositions « Pilier 2 » en droit interne des juridictions où ils opèrent.
À la date de publication de cet article, seuls certains pays ont déjà transposé les dispositions « Pilier 2 » comme la Corée du Sud, le Japon, le Royaume-Uni… La France ne les a pas encore transposées mais doit le faire d’ici le 31 décembre 2023.
Pour les comptes consolidés établis au 30 juin, seules les juridictions ayant transposé les dispositions « Pilier 2 » à cette date seront donc concernées par la « top-up tax ».
La « top-up tax » étant un impôt complémentaire calculé sur la base du résultat net (ou contribution au résultat consolidé) de chaque entité concernée, elle rentre dans le champ d’application de l’article 272-7 du règlement ANC 2020-01 relatif aux impôts sur les résultats.
De plus, le dispositif « Pilier2 » impose de déterminer un résultat GloBE servant au calcul de l’assiette imposable et du taux effectif d’imposition (TEI) selon des règles propres « GloBE », les retraitements à opérer sur résultat net de chaque entité concernée vont ainsi générer des différences entre bases comptable et fiscale (dont la nature reste encore à déterminer) pouvant potentiellement constituer des différences temporaires au sens du règlement ANC 2020-01 (art. 272-7 et 272-8).
En présence de différences temporaires, le règlement ANC 2020-01 (art. 272-7 s.) impose :
À ce jour, le règlement ANC 2020-01 ne prévoit aucune exception à ces principes en lien avec « Pilier 2 ».
En IFRS, la norme IAS 12 Impôts sur le résultat a été amendée en mai 2023 avec pour objectif d’y introduire une exception temporaire (sans limitation dans le temps) à l’obligation de comptabiliser les impôts différés résultant de la mise en œuvre des règles du « Pilier 2 », ainsi qu’une obligation d’information spécifique dans l’annexe des états financiers.
L’Autorité des normes comptables (ANC) est en train de prévoir un amendement du règlement ANC 2020-01 afin d’y introduire, à l’instar des IFRS, une exception à la constatation d’imposition différée induite par « Pilier 2 ». La date de publication et d’application de ce futur règlement devrait intervenir avant la fin de l’année 2023 mais pas avant le 30 juin 2023.
Toutefois, aucun impôt différé ne devrait être comptabilisé dans les comptes 2023 (comptes semestriels ou annuels) clos avant que le règlement ANC 2020-01 ne soit amendé pour diverses raisons :
Cette position devra faire l’objet d’une mention dans l’annexe des comptes consolidés.
Depuis quelques années, les attentes des investisseurs, analystes, régulateurs et autres utilisateurs des états financiers ne cessent de croître en matière d’information sur le climat. Dans ce cadre, l’AMF a consacré une partie de ses recommandations de clôtures 2021 et 2022 à l’information à fournir en annexe sur le sujet des risques environnementaux.
Pour une liste des informations à fournir à ce titre dans les comptes consolidés, nos équipes se tiennent à votre disposition.